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1901 : La subdivision des sapeurs-pompiers est maintenant sur pied et elle rédige son règlement :
Article premier
La subdivision des sapeurs-pompiers est instituée pour un service
d'ordre et d'incendie.
Article 2
La subdivision se compose d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, de deux
sergents et de quatre caporaux.
Article 3
Pourront seuls être admis dans la subdivision des sapeurspompiers
les citoyens qui réuniront les conditions suivantes:
1° Avoir vingt et un ans au moins, quarante-cinq ans au plus, être
né français ou naturalisé français.
2° Les sapeurs-pompiers devront être habitants de la commune
de Bagnols, être exempts d'infirmités et présenter
toutes les garanties de moralité et de bonne conduite.
Article 4
Les demandes d'admission sont adressées au lieutenant de la subdivision
et soumises au conseil d'administration qui statue.
Article 5
Les sapeurs de tout grade seront admis à porter un chevron après
dix ans de service dans la subdivision, deux chevrons après quinze
ans, et le troisième et dernier chevron après vingt ans
de service.
Article 6
Les sapeurs de tout grade qui auront atteint leur cinquantecinquième
année d'âge pourront être admis, sur leur demande,
dans le cadre de la vétérance. Ceux qui auront accompli
leur soixante-cinquième année cesseront de plein droit le
service actif.Il en sera de même pour ceux qui, avant l'âge
de soixante-cinq ans, seraient reconnus ne pouvoir continuer leur service.
Article 7
Toutes les fautes contre le service et la discipline seront jugées
par un conseil composé comme le veut le décret du 29 décembre
1875.
Article 8
Le conseil de discipline est chargé de l'administration de la subdivision.
Article 9
Les sapeurs de tout grade doivent toujours tenir leurs équipements
et leurs effets d'habillement dans un état d'ordre et de propreté
qui ne laisse rien à désirer (service personnel).
Article 10
Le lieutenant règle et dirige tous les services et manœuvres,
il ordonne l'essai de la pompe toutes les fois qu'il le juge convenable
et dans l'intérêt du service. Seul il correspond avec l'autorité
et signe les actes et délibérations relatifs à la
subdivision. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est
remplacé par le sous-lieutenant.
Article 11
Le sous-lieutenant est chargé de faire communiquer aux sousofficiers
et aux caporaux les ordres qu'il reçoit du lieutenant.
Article 12
Les sous-officiers qui sont chargés à tour de rôle
de faire le cours de théorie aux caporaux.
Article 13
Le caporal clairon dirige l'instruction des clairons. Cette instruction
doit porter principalement sur les sonneries usitées dans les manœuvres
et dans les incendies.
Article 14
Les autres caporaux et les sapeurs n'ont pas d'autres attributions spéciales
que celles qui leur sont attribuées par les règlements.
Article 15
Tous les premiers dimanches du mois, il sera passé une revue en
grande ou petite tenue suivant l'ordre du lieutenant.
Article 16
Les dégradations à l'équipement et aux effets d'habillement
provenant de la faute de l'homme seront réparées à
ses frais.
Article 17
Après l'expiration de son engagement, celui qui quittera la subdivision
pour une cause quelconque devra rapporter tous les effets qui lui ont
été confiés à la mairie de la commune où
ils seront passés en revue par le lieutenant afin que les dégradations
soient imputées à qui de droit.
Article 18
Au premier cri de feu, les sapeurs-pompiers les plus voisins de l'incendie
devront se transporter immédiatement chez le lieutenant pour l'en
prévenir et prendre ses ordres pour avertir Monsieur le Maire et
le Commissaire de Police.
Article 19
Dans aucun cas, les tambours et les clairons ne peuvent battre, ni sonner
la générale dans la commune sans un ordre supérieur.
Le premier qui le reçoit tâche de se faire entendre de ses
camarades qui le répètent dans tous les hameaux de la commune.
Article 20
Lors d'incendie, les sapeurs-pompiers se transportent rapidement au dépôt
de la Pompe pour la conduire sur les lieux oùserait l'incendie.
Ils emploieront toutes les ressources de leur profession et de leur force
individuelle pour éteindre le feu et sauver les personnes et les
objets renfermés dans l'édifice incendié.
Article 21
Au fur et à mesure que la subdivision s'augmentera sur le lieu
de l'incendie, chacun reprendra son poste, grade par grade, obéira
et exécutera promptement les ordres de ses supérieurs.
Article 22
Dans tous les incendies, l'appel se fera immédiatement après
que la subdivision aura achevé ses travaux sur les lieux mêmes
de l'incendie.
Article 23
Ils devront aussi, toujours sur la réquisition du Maire, accompagner
les autorités dans les cérémonies publiques.
DISCIPLINE INTÉRIEURE
Article 24
Le conseil jugera les infractions au service, à la discipline et
au règlement et se prononcera sur les peines d'amendes encourues.
Les amendes ne pourront excéder la somme de deux francs.
Article 25
Dans toutes les circonstances, les sapeurs-pompiers de tout grade devront
avoir quitté l'uniforme deux heures après que la subdivision
aura rompu les rangs, sauf le cas où le lieutenant en aurait prolongé
le délai par un ordre du jour. Celui qui ne s'y conformerait pas,
ou qui porterait le pantalon d'ordonnance en tenue bourgeoise, paierait
une amende de un franc.
Article 26
Tout sapeur-pompier démissionnaire, sans motif valable, paiera
une amende de quinze francs et une amende de dix-sept francs s'il est
gradé.
Article 27
Seront exclus de la subdivision:
- les sapeurs-pompiers de tout grade qui refuseraient de se soumettre
aux décisions du conseil de discipline;
- ceux qui refuseraient un service commandé;
- ceux qui tiendraient habituellement une mauvaise conduite;
- ceux qui se rendraient coupables d'infractions graves et réitérées
ou qui seraient fréquemment en état d'ivresse;
- ceux qui se rendraient coupables de manque de respect, de propos insultants
ou d'injures envers leurs supérieurs;
- enfin, pourront être exclus, suivant la gravité du cas,
ceux qui auront encouru une condamnation correctionnelle.
Article 28
Le conseil se réunira sur la convocation du lieutenant; en cas
d'absence, sur celle du sous-lieutenant.
Tout membre du conseil qui n'assistera pas à une réunion
à laquelle il aura été convoqué sera condamné,
sauf le cas d'empêchement légitime, à une amende d'un
franc cinquante s'il est sous-officier et d'un franc s'il est caporal
ou sapeur.
Article 29
L'inculpé, quel que soit son grade, comparaîtra en personne.
S'il ne comparaît pas au jour et à l'heure indiqués
par la citation, il sera condamné par défaut.
Article 30
Le conseil ne pourra juger que lorsque deux membres seront présents.
Article 31
Il y aura amende de vingt-cinq centimes:
1 °- pour n'être pas présent au moment de l'appel;
2° - pour infraction à la tenue commandée;
3° - pour manquer à la propreté;
4° - pour sortir des rangs sans permission.
Il y aura amende de cinquante centimes:
1 °- pour manquer à tout service commandé;
2° - pour avoir disparu d'un service ordinaire.
Dans les deux cas, l'amende pourra être augmentée jusqu'à un franc, suivant la nature du service.
Il y aura amende d'un franc:
1° - pour n'avoir pas été présent à la
manoeuvre de la pompe ou à l'enterrement d'un membre de la subdivision;
2° - pour se présenter à un appel ou à un service
quelconque en état d'ivresse;
3° - pour s'être abstenu de monter une garde commandée;
4° - pour n'avoir pas assisté à l'enterrement d'un membre
honoraire ou ne s'être pas fait remplacer.
Article 32
Tout sous-officier ou caporal qui n'aura pas transmis exactement les ordres
sera responsable des amendes encourues par les hommes qu'il aura négligé
de commander.
Article 33
Les amendes devront être payées au sous-lieutenant à
la première réunion de chaque mois. Chaque mois de retard
entraînera une augmentation d'un franc, jusqu'à concurrence
de trois francs, après quoi l'exclusion devra être prononcée.
Article 34
Ressortiront du conseil les cas non prévus dans le règlement
pour insubordination, injures, faux prétextes, récidive,
etc., etc.
Article 35
Tout ce qui n'est pas prévu dans le présent règlement
sera réglé conformément aux dispositions du décret
du 29 décembre 1818.
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